21 février 2023

Règlement communal sur les funérailles et sépultures – modifications

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Extrait du registre aux délibérations du Conseil communal – Séance du 23/09/2021 

CHAPITRE 1 : DEFINITIONS 

Article 1 : Pour l’application du présent règlement, l’on entend par : 

    Aire ou parcelle de dispersion des cendres : espace public obligatoire dans chaque cimetière réservé à la dispersion des cendres.

    Ayant droit : le conjoint, le cohabitant légal ou le cohabitant de fait ou, à défaut, les parents ou alliés au 1er degré ou, à défaut, les parents ou alliés au 2ème degré ou, à défaut, les parents jusqu’au 5ème degré.

    Bénéficiaire d’une concession de sépulture : personne désignée par le titulaire de la concession pour pouvoir y être inhumée.

    Caveau : ouvrage souterrain de la concession destiné à contenir un ou plusieurs cercueils, une ou plusieurs urnes cinéraires. Les caveaux peuvent être traditionnels ou préfabriqués.

    Caveau d’attente: sépulture temporaire pour entreposer un cercueil.

    Cavurne : ouvrage souterrain de la concession destiné à contenir jusqu’à deux urnes cinéraires.

    Cellule de columbarium : espace concédé destiné à recevoir une ou deux urnes cinéraires.

    Champs commun : zone du cimetière réservée à l’inhumation des corps ou des urnes cinéraires en pleine terre pour une durée de 5 ans.

    Cimetière traditionnel : lieu géré par un gestionnaire public dans le but d’accueillir tous les modes de sépulture prévus par le présent règlement.

    Citerne : structure souterraine préfabriquée en béton, destinée à l’inhumation et qui a vocation à accueillir un ou plusieurs cercueils ou urnes cinéraires.

    Columbarium : structure publique obligatoire dans tous les cimetières constitués de cellules destinées à recevoir une ou deux urnes cinéraires pour une durée déterminée.

    Concession de sépulture : contrat aux termes duquel la Commune cède à une ou deux personnes appelée(s) concessionnaire(s), la jouissance privative d’une parcelle de terrain ou d’une cellule de columbarium située dans l’un des cimetières communaux. Le contrat est conclu à titre onéreux et pour une durée déterminée (30 ans) renouvelable. La parcelle de terrain ou la cellule doivent recevoir une affectation particulière : la parcelle est destinée à l’inhumation de cercueils ou d’urnes cinéraires, la cellule est destinée au dépôt d’urnes cinéraires.

    Concessionnaire : personne qui conclut le contrat de concession de sépulture avec l’Administration Communale. Il s’agit du titulaire de la concession.

   Conservatoire : espace du cimetière destiné à accueillir des éléments du petit patrimoine sélectionnés pour leur valeur mémorielle historique, architecturale ou artistique, sans relation avec la présence d’un corps.

    Corbillard : véhicule hippomobile ou automobile affecté au transport des cercueils et des urnes cinéraires.

    Crémation : réduction en cendres des dépouilles mortelles dans un établissement crématoire.     Déclarant : personne venant déclarer officiellement un décès.

    Défaut d’entretien : état d’une sépulture, qui de façon permanente est malpropre, envahie par la végétation, délabrée, effondrée, en ruine, dépourvue de nom ou dépourvue de signe indicatifs de sépulture exigés par le présent Règlement.

    Espace de condoléances et de cérémonie non confessionnel : lieu de rassemblement et de recueillement destinés aux familles du défunt. Cet espace peut être réservé auprès du service de Gestion des cimetières.

    Emplacement non concédé : emplacement d’inhumation pour une période de 5 ans qui reste propriété du gestionnaire public.

    Exhumation de confort : retrait d’un cercueil ou d’une urne cinéraire de sa sépulture, à la demande de proches ou sur initiative du gestionnaire public, en vue de lui conférer un nouveau mode ou lieu de sépulture.

    Exhumation pratique ou assainissement (technique) : retrait, au terme de la désaffectation de la sépulture, d’un cercueil ou d’une urne cinéraire, sur initiative du gestionnaire public, impliquant le transfert des restes mortels vers l’ossuaire.

    Fosse : excavation destinée à contenir un ou plusieurs cercueils, une ou plusieurs urnes cinéraires.

    Indigent : personne, bénéficiant du statut d’indigence, accordé par la commune d’inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d’attente, ou à défaut d’une telle inscription, par la commune sur le territoire de laquelle survient le décès, en raison de son absence de ressources ou de ressources suffisantes pour couvrir ses besoins élémentaires en référence à la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale.

    Inhumation : placement en terrain concédé ou non-concédé d’un cercueil contenant les restes mortels ou d’urne cinéraire soit dans la terre soit dans un caveau soit dans une cellule de columbarium.

    Levée du corps : enlèvement du cercueil de la maison mortuaire ou du funérarium.

    Mise en bière : opération qui consiste à placer la dépouille dans un cercueil, en vue d’une inhumation ou d’une incinération.

    Mode de sépulture : manière dont la dépouille mortelle est détruite notamment par décomposition naturelle ou crémation.

    Officier de l’Etat Civil : membre du Collège Communal chargé de :

  1. La rédaction des actes de l’état civil et la tenue des registres de l’état civil
  2. La tenue des registres de la population et des étrangers

En cas de décès survenu sur le territoire de la Commune, les missions suivantes incombent à l’Officier de l’Etat Civil :

  1. Recevoir la déclaration du décès ;
  2. Constater ou faire constater le décès ;
  3. Rédiger l’acte de décès ;
  4. Délivrer l’autorisation d’inhumation ou de crémation ;
  5. Informer l’Autorité concernée par le décès.

    Ossuaire : monument mémoriel fermé, situé dans le cimetière, aménagé et géré par le gestionnaire public, où sont rassemblés les ossements, cendres ou tout autres reste organique et vestimentaire des défunts tels que les vêtements, bijoux et dentition, après qu’il ait été mis fin à leur sépulture, à l’exclusion des contenants, tels que les cercueils et housse.

Parcelle des étoiles : parcelle non concédée destinée à recevoir les fœtus nés sans vie entre le 106ème et 140ème jour de grossesse et les enfants de moins de 12 ans.

    Personne intéressée : le titulaire de la concession, ses ayants droits ou bénéficiaires mais aussi toute personne non apparentée, administrations, associations concernées par un monument ayant une valeur historique ou artistique.

    Personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles : personne désignée par le défunt par voie de testament ou, à défaut, un de ses ayants droit ou, à défaut, la personne qui durant la dernière période de la vie du défunt a entretenu avec celui-ci les liens d’affection les plus étroits et fréquents de sorte qu’elle puisse connaître ses dernières volontés quant à son mode de sépulture.

    Préposé communal du cimetière : fossoyeur en titre ou son remplaçant.

    Sépulture : emplacement qui a vocation à accueillir la dépouille mortelle pour la durée prévue par ou en vertu du présent règlement.

    Thanatopraxie : soins d’hygiène et de présentation pratiqués sur un défunt peu de temps après son décès, en vue, soit de donner au corps et au visage un aspect plus naturel dans l’attente de la mise en bière, soit de répondre à des besoins sanitaires, à des besoins de transports internationaux ou à des besoins d’identification de la dépouille, soit de permettre le déroulement d’activités d’enseignement et de recherche.

CHAPITRE 2 – Personnel des cimetières communaux

Article 2 Le service cimetières a pour principales attributions :

  • De soumettre à l’approbation du Collège Communal toute demande relative aux sépultures ;
  • De délivrer les contrats de concession et les diverses autorisations (pose, restauration, enlèvement

de monuments ou citernes, …)

  • De conserver les copies de contrats de concession de terrain et de cellule de columbarium ;
  • De traiter les demandes relatives au renouvellement des concessions ;
  • De gérer l’application informatique des données reprises dans les registres ;
  • De gérer la cartographie des cimetières ;
  • D’inventorier les emplacements disponibles et éventuellement de proposer l’agrandissement des

cimetières ;

  • De veiller à l’affichage des sépultures ;
  • D’informer le conducteur des travaux : Des exhumations ;

    De la liste des sépultures devenues propriété communale ;

    Des autorisations relatives aux sépultures érigées avant 1945 octroyées par le Département du Patrimoine de la Direction Générale Opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie ;

  • La tenue régulière des registres du cimetière
  • La tenue du plan du cimetière et de son relevé
  • La tenue d’un registre mémoriel dans lequel il transcrit l’épitaphe des sépultures antérieures à 1945 au moment de leur achèvement ;

13)    La fixation de la date et de l’heure des inhumations;

  • Le constat des contraventions au règlement de police des cimetières et l’information au service concerné ;
  • D’accueillir les personnes sollicitant tout renseignement relatif aux sépultures.

Article 3 : Les fossoyeurs ont pour principales attributions :

  • La fermeture de l’accès du cimetière ou d’un périmètre du cimetière en cas d’exhumation ou de désaffectation de sépulture ;
  • La surveillance des champs de repos ;
  • Le contrôle du respect de la police des cimetières ;
  • La gestion du caveau d’attente ;
  • La bonne tenue du cimetière ;
  • Le traçage des parcelles, chemins, l’établissement des alignements pour les constructions de caveaux/citernes et la pose de monuments ;
  • La surveillance de la bonne application du présent Règlement lors de travaux effectués par une personne ou une entreprise privée ;
  • L’accompagnement dans l’enceinte du cimetière des convois funèbres. Dans ce cadre, il sera généralement revêtu de l’uniforme tel qu’arrêté par le Règlement de la masse d’habillement ;
  • Le creusement des fosses avec l’aide des ouvriers communaux, les inhumations et les exhumations techniques de corps ou d’urnes, le transfert de corps au départ du caveau d’attente, le remblayage des fosses et la remise en état des lieux ;
  • L’assainissement des sépultures devenues propriété communale, l’évacuation et le transfert des restes mortels dans les ossuaires désignés à cet effet ;
  • L’ouverture et la fermeture des cellules de columbarium ainsi que le placement de l’urne cinéraire en columbarium ;
  • La dispersion des cendres ;
  • L’enlèvement des fleurs installées en bordure de columbarium et des parcelles de dispersion ainsi qu’à proximité de la stèle collective du souvenir en fonction des nécessités ;
  • L’entretien des tombes sauvegardées et des tombes des parcelles américaines, anglaises, militaires et celles de victimes civiles des guerres 1914-1918 et 1940-1945.
  • L’accueil des personnes sollicitant tout renseignement relatif aux cimetières. 
  • De constater les défauts d’entretien. 

Article 4 : les ouvriers communaux ont pour principales attributions : 

  • Le renfort au creusement des fosses en vue des inhumations le cas échéant ;
  • L’entretien des parcelles de dispersion ;
  • L’aménagement et l’entretien des chemins en fonction de l’implantation des sépultures ;
  • L’évacuation des déchets ;
  • L’entretien et le remplacement du matériel ;
  • L’entretien des pelouses, plantations, massifs, … relevant du domaine public ;
  • L’aménagement des plantations aux endroits non affectés aux sépultures ;
  • L’entretien de certaines sépultures.

CHAPITRE 3 : GENERALITES 

Article 5 La sépulture dans les cimetières communaux est due légalement : 

    aux personnes décédées ou trouvées mortes sur le territoire de la commune quel que soit leur domicile;     aux personnes domiciliées sur le territoire de la commune quel que soit le lieu de leur décès;
    aux personnes domiciliées une majeure partie de leur vie sur le territoire de la commune ;
    aux personnes possédant le droit d’inhumation dans une concession de sépultures. 

Toutes les personnes précitées peuvent faire le choix de leur cimetière, pour autant toutefois que des emplacements restent disponibles. 

Article 6 : Moyennant le paiement du montant prévu au « tarif concessions » fixé par le Conseil communal, les personnes n’appartenant à aucune des catégories ci-dessus peuvent être inhumées dans les cimetières communaux moyennant le tarif concessions multiplié par 2 pour la parcelle de terrain en pleine terre et le caveau, et multiplié par 2 pour la loge de columbarium, sauf si l’ordre et la salubrité publique s’y opposent.

Dans des cas exceptionnels, le Collège Communal pourra déroger au présent article.

Article 7 Le domicile ou la résidence se justifie par l’inscription aux registres de la population, au registre des étrangers ou au registre d’attente.

Article 8 Tous les cimetières communaux sont soumis au même régime juridique.

Article 9 Les cimetières communaux sont placés directement sous l’autorité et la surveillance du fossoyeur, de la police et des autorités communales qui veillent à ce qu’aucun désordre ni acte contraire au respect dû à la mémoire des morts ne s’y commette.

Toute personne qui se rend coupable d’une action inconvenante peut être expulsée par le fossoyeur responsable du cimetière ou par la police sans préjudice des sanctions prévues à l’article 88 du présent règlement. 

A)  Formalités préalables à l’inhumation ou à la crémation

Article 10 Tout décès survenu sur le territoire de la Commune de Modave, en ce compris toute déclaration sans vie lorsque la gestation a été de plus de 140 jours, est déclaré au bureau de l’Etat civil, dans les 24 heures de sa découverte ou dès l’ouverture de ce service.

Il en va de même en cas de découverte d’une dépouille ou de restes humains.

Article 11 : Les déclarants produisent l’avis du médecin constatant le décès (modèle IIIC), les pièces d’identité (carte d’identité, livret de mariage, permis de conduire, passeport et tout autres documents d’identité officiels) ainsi que tout renseignement utile concernant le défunt.

Sans information reprise au registre de la Population, les déclarants fournissent toutes les informations quant aux dernières volontés du défunt.

Article 12 Les déclarants conviennent avec l’Administration communale des formalités relatives aux funérailles. A défaut, l’Administration communale arrête ces formalités.

Article 13 : Seul l’Officier de l’Etat civil est habilité à autoriser les inhumations, le dépôt ou la reprise de l’urne cinéraire et la dispersion des cendres dans un espace communal. Un rendez-vous doit être impérativement fixé pour ces opérations qui suivent la procédure de constat de décès. 

L’autopsie, le moulage, les traitements de thanatopraxie, la mise en bière et le transport ne sont autorisés qu’après constat de l’officier public compétent.

Un traitement de thanatopraxie peut être autorisé pour autant que les substances Thana-chimiques utilisées garantissent la putréfaction de la dépouille dans un intervalle de 8 semaines à 2 ans du décès ou permettent sa crémation.

Article 14 Dès la délivrance du permis d’inhumer, les ayants droit du défunt doivent faire procéder à la mise en bière à l’endroit où le corps est conservé.

Lorsqu’une personne vivant seule et sans parenté connue décède ou est trouvée sans vie à son domicile ou sur la voie publique, la mise en bière et le transport ne peuvent s’effectuer qu’après constat d’un médecin requis par l’Officier de Police et lorsque les mesures ont été prises pour prévenir la famille.

Article 15 A défaut d’ayants droit ou de mesures prises par eux pour faire procéder à la mise en bière, il incombe au Bourgmestre d’y faire procéder. Dans cette éventualité, le corps, une fois mis en bière, sera inhumé en emplacement non concédé ou s’il est trouvé un acte de dernière volonté l’exigeant, incinéré et ce, aux frais des éventuels ayants droits défaillants.

Si le défunt a manifesté sa volonté d’être incinéré avec placement de l’urne au columbarium sans plus d’information, son urne cinéraire est déposée en cellule non concédée.

Lorsqu’il s’agit d’un indigent, la fourniture du cercueil et la mise en bière sont à charge de l’Administration communale.

L’option choisie par la commune en cas d’indigent est l’incinération et la dispersion des cendres sur une parcelle de dispersion.

Les frais des opérations civiles, à l’exclusion des cérémonies cultuelles ou philosophiques non confessionnelles des indigents, sont à charge de la commune dans laquelle le défunt est inscrit, ou à défaut, à charge de la commune dans laquelle le décès a eu lieu.  

Article 16 : L’inhumation a lieu entre la 25ème et la 120ème heure du décès ou de sa découverte.
Le Bourgmestre peut abréger ou prolonger ce délai lorsqu’il le juge nécessaire, notamment en cas d’épidémie. 

Article 17 L’Administration communale décide du jour et de l’heure des funérailles en conciliant les nécessités du service Etat civil, du service des cimetières et les désirs légitimes des familles, pendant les heures d’ouverture prévues à l’article 30. 

Article 18 Si le défunt doit être incinéré, le transport ne peut s’effectuer hors commune qu’après avoir reçu l’accord de l’Officier de l’Etat civil   quant   au   passage   du   médecin   assermenté   prévu   par   la   loi. Outre son rôle légal de vérification de mort naturelle, il procède à l’examen du corps afin de signaler, le cas échéant, l’existence d’un stimulateur cardiaque ainsi que de tout autre appareil présentant un danger en cas de crémation ou d’inhumation. 

La crémation ou l’inhumation ne sera autorisée qu’après l’enlèvement, aux frais de la succession du défunt, de ces appareils. La personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles en répondra. 

Article 19 Pour toute sépulture en pleine terre, seuls les cercueils fabriqués en bois massif ou en d’autres matériaux biodégradables n’empêchant pas la décomposition naturelle et normale de la dépouille, peuvent être utilisés.

L’usage de cercueils en carton et de cercueils en osier est autorisé.

L’usage d’une doublure en zinc est interdit.

Toutes housses même biodégradables sont strictement interdites.

Les colles, vernis, matériaux de colmatage et autres enduits ne peuvent pas empêcher la décomposition naturelle et normale de la dépouille.

Les matériaux synthétiques ou les métaux utilisés pour les poignées, les ornements et les éléments de raccord tels que clous, vis, agrafes, pinces et couvre-joints en métal sont autorisés.

Le cercueil doit être muni de poignées solidement attachées afin de faciliter sa mise en terre. Leur solidité est également garantie lors des exhumations de confort et assainissement. 

Les garnitures intérieures des cercueils, tels que draps de parure, matelas, couvertures, coussins, peuvent uniquement se composer de produits naturels biodégradables. L’intérieur des coussins et des matelas est composé de produits naturels biodégradables. 

Les conditions auxquelles le cercueil doit satisfaire et qui sont prévues par cet article ne sont pas applicables aux cercueils utilisés pour le transport international des dépouilles. Le cercueil utilisé pour le transport international ne peut pas être inhumé. Le cercueil qui sera inhumé répondra aux exigences définies aux alinéas 1er à 7 du présent article. 

Toute entreprise de pompe funèbre fournira obligatoirement l’heure de fermeture du cercueil à l’Administration communale afin de permettre à l’officier de l’état civil ou une personne déléguée (fossoyeur) d’assister à la fermeture du cercueil afin de vérifier que les exigences du présent article soient respectées.

Article 20 Pour toute sépulture en caveau, seuls les cercueils fabriqués en bois massif, équipés d’une doublure en zinc avec soupape, les cercueils en métal ventilés ou les cercueils en polyester ventilés sont autorisés. 

L’usage de cercueils en carton et de cercueils en osier est interdit. 

Les housses destinées à contenir les dépouilles restent entièrement ouvertes. 

Les colles, vernis, matériaux de colmatage et autres enduits ne peuvent pas empêcher la décomposition naturelle et normale de la dépouille. 

Les matériaux synthétiques ou les métaux utilisés pour les poignées, les ornements et les éléments de raccord tels que clous, vis, agrafes, pinces et couvre-joints en métal sont autorisés. 

Le cercueil doit être muni de poignées solidement attachées afin de faciliter sa mise en caveau. Leur solidité est également garantie lors des exhumations de confort et assainissement.

Les garnitures intérieures des cercueils, tels que draps de parure, matelas, couvertures, coussins, peuvent uniquement se composer de produits naturels biodégradables. L’intérieur des coussins et des matelas est composé de produits naturels biodégradables. 

Les conditions auxquelles le cercueil doit satisfaire et qui sont prévues par cet article ne sont pas applicables aux cercueils utilisés pour le transport international des dépouilles. Le cercueil utilisé pour le transport international ne peut pas être inhumé. Le cercueil qui sera inhumé répondra aux exigences définies aux alinéas 1er à 6 du présent article. 

L’officier de l’état civil ou une personne déléguée (fossoyeur) peut demander à assister à la fermeture du cercueil afin de vérifier que les exigences du présent article soient respectées. (Obligation de fournir l’heure de fermeture du cercueil.) 

Article 21 Tout cercueil doit être équipé d’un numéro d’identification appelé un « plomb ».

Celui-ci doit être apposé sur le couvercle du cercueil de manière à être visible depuis l’entrée du caveau. Celui-ci sera apposé sur le couvercle ou la partie supérieure pour les cercueils mis en pleine terre. 

Article 22 : La base de tout cercueil inhumé en pleine terre l’est dans une fosse séparée, horizontalement, à quinze décimètres de profondeur par rapport au niveau du sol. Lorsque plusieurs cercueils sont inhumés l’un au- dessus de l’autre, la base du cercueil le plus haut est à quinze décimètres en-dessous du niveau du sol. La base de toute urne inhumée en pleine terre l’est dans une fosse séparée à six décimètres au moins de profondeur par rapport au niveau du sol. L’urne utilisée pour une inhumation pleine-terre est biodégradable.  

Article 23 Le Bourgmestre, selon son appréciation, peut autoriser le placement dans un même cercueil de deux corps (la mère et son nouveau-né, des jumeaux,..)

B)  Transports funèbres Hors cimetière

Article 24 Le transport du cercueil s’effectue dans un corbillard ou dans un véhicule spécialement adapté. Sur le territoire de l’entité, le service des transports funèbres est assuré par une société de pompes funèbres. Le mode de transport de l’urne cinéraire est libre pour autant qu’il s’accomplisse avec décence et respect. Ce trajet est également couvert par le permis de transport délivré par la commune. 

Article 25 Le responsable des pompes funèbres prend toutes les mesures utiles pour que le transport s’effectue sans encombre. Il suit l’itinéraire le plus direct et adapté sa vitesse à un convoi funèbre pédestre ou non.

Le transport funèbre doit se faire dans le respect et la décence dus aux défunts. Il ne peut être interrompu que pour l’accomplissement de cérémonies religieuses ou d’hommage. 

Article 26 Le transport des défunts « décédés, déposés ou découverts à Modave, doit être autorisé par le Bourgmestre ou son délégué. En cas de mort violente, cette autorisation est subordonnée à l’accord du Parquet.

Les restes mortels d’une personne décédée HORS COMMUNE DE MODAVE ne peuvent y être déposés ou ramenés sans l’autorisation du Bourgmestre ou de son délégué. Le Bourgmestre ou son délégué autorise le transport de restes mortels vers une autre commune sur production de l’accord écrit de l’Officier de l’Etat civil du lieu de destination. 

Article 27 : 

  1. Il est interdit de transporter plus d’un corps à la fois, sauf exception prévue à l’article 23 du présent règlement et circonstances exceptionnelles soumises à une dérogation du
  2. Le transport à bras est interdit, sauf dans les limites du cimetière ou suite à une dérogation du Bourgmestre. 

Dans le cimetière

Article 28 Dans le cimetière, le préposé au cimetière prend la direction du convoi jusqu’au lieu de l’inhumation. Lorsque le corbillard est arrivé à proximité de la sépulture ou l’aire de dispersion, le cercueil ou l’urne est, sorti du véhicule et porté jusqu’ au lieu de sépulture.  

Une collaboration volontaire est souhaitable entre les fossoyeurs et les pompes funèbres pour la manipulation du cercueil dans le cimetière et à l’extérieur de l’église, et pour le transport des fleurs vers la sépulture.

Les entreprises des pompes funèbres veilleront, le cas échéant, à utiliser pour le transport un véhicule en adéquation avec l’accès au lieu de sépulture.  

Article 29 : Lors de l’inhumation du cercueil, toute manipulation ne peut se faire en présence des proches du défunt. Ceux-ci seront invités à patienter à l’entrée du cimetière le temps de l’inhumation.

C)  Situation géographique des cimetières et heures d’ouverture

Article 30 :

  1. Cimetière de Vierset – rue des Hayettes
  2. Cimetière de Strée – Route de Strée
  3. Cimetière de Modave – rue du Petit-Modave
  4. Cimetière de Rausa – rue Rausa

………………….

Parcelle des étoiles : Cimetière de Vierset – rue des Hayettes

Sauf dérogation expresse du Bourgmestre ou de son délégué, les cimetières de la Commune sont ouverts au public tous les jours, samedis, dimanches et jours fériés inclus, du lever au coucher du soleil.

Article 31 : Les cérémonies funèbres nécessitant l’intervention du personnel communal doivent être organisées pendant les heures de prestation du personnel communal, soit entre 8h30 et 16h00 du lundi au jeudi et de 8h30 à 14h30 le vendredi, et se terminer :

    au plus tard deux heures avant la fin de l’horaire de prestation du personnel communal, du lundi au vendredi, pour les inhumations  de cercueil ;

    au plus tard une heure avant la fin de l’horaire de prestation du personnel communal, du lundi au vendredi, pour le placement d’urnes au columbarium et les dispersions de cendres ;

   le WE, au plus tard à 12h30 le samedi  (pas d’inhumation le samedi après-midi).

De plus, aucune inhumation n’aura lieu, le 1er et 2 novembre, du 24 au 26 décembre, du 31 décembre au 1er janvier, les jours fériés légaux et les dimanches.

CHAPITRE 4 : REGISTRE DES CIMETIERES

Article 32 : Le service cimetières est chargé de la tenue du registre général des cimetières. Ce registre est conforme aux modalités de l’arrêté du gouvernement wallon. 

La personne qui veut localiser la tombe d’un défunt s’adresse au service de Gestion des Cimetières. 

Le registre contient les informations suivantes :

     Le nom du cimetière

  • La date de création du cimetière et de ses extensions
  • Et, le cas échéant :

    La date de cessation des inhumations et dispersions de cendres dans le cimetière ;

    La date de fermeture du cimetière et le délai de reprise des signes indicatifs de sépulture.

En outre, il contient :

    Pour chaque sépulture ou cellule de columbarium :

  • Le numéro de la parcelle, rangée, sépulture ou cellule de columbarium ;
  • L’indication de la nature concédée ou non concédée de la sépulture ou de columbarium ;
  • L’identité de la ou des dépouille(s) mortelle(s) ;
  • L’identité du défunt et l’indication du numéro d’ordre de la crémation inscrit sur l’urne

inhumée ou placée en cellule de columbarium ;

  • La date d’inhumation de chaque cercueil et urne ;
  • La date d’exhumation de cercueil et urne de la sépulture et sa nouvelle destination ;
  • La date de transfert des restes mortels et des cendres vers l’ossuaire communal ou la date à

laquelle les restes mortels sont incinérés et les cendres dispersées ;

  • La date du transfert de la sépulture vers un nouveau cimetière et l’indication de son nouvel

emplacement ;

  • La reconnaissance ou non au titre de sépulture d’importance historique

    Pour chaque parcelle de dispersion :

  • L’identité des défunts dont les cendres ont été dispersées ainsi que la date de

    Pour chaque sépulture concédée :

  • La date de début de concession, sa durée, sont terme et ses éventuels renouvellements, durée et terme ;
  • Le nombre de place(s) ouverte(s) pour l’inhumation de cercueil ou urne ;
  • La liste des bénéficiaires de la concession et ses modifications ;
  • La date du rassemblement dans un même cercueil des restes des dépouilles et des cendres

ainsi que la transcription de l’autorisation du Bourgmestre relative à cette opération ;

  • La date l’acte annonçant le terme de la concession ;
  • Le délai de reprise des signes indicatifs de sépulture ;

    Pour chaque sépulture non concédée ayant fait l’objet d’une décision d’enlèvement :

  • La date de la décision d’enlèvement de la sépulture ;
  • La date de l’affichage de la décision d’enlèvement ;
  • Le délai de reprise des signes indicatifs de sépulture ;

    Pour chaque sépulture ayant fait l’objet d’un constat d’abandon :

  • La date de l’acte constatant le défaut d’entretien ;
  • La date de l’affichage de l’acte constatant le défaut d’entretien ;
  • Le terme de l’affichage.

Article 32bis : Le service cimetière est chargé de la tenue du registre général des ossuaires.

Article 33 : Il est tenu un plan général des cimetières.

Ces plans et registres sont déposés au service cimetières de l’Administration communale.
La personne qui souhaite localiser la tombe d’un défunt s’adressera au service Gestion des cimetières ou au fossoyeur.
 

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX

Article 34 Le transport par véhicule des gros matériaux est soumis à autorisation écrite préalable du Bourgmestre ou de son délégué ; il est limité aux allées principales, transversales, centrales et de contour. Ce transport ne sera pas autorisé en temps de dégel. Les ornières ou les détériorations causées du chef d’un transport seront réparées immédiatement par l’auteur, sur l’ordre et les indications du fossoyeur, conformément à l’article 34. 

Article 35 : IL EST DEFENDU D’EFFECTUER DES TRAVAUX DE TERRASSEMENT OU DE POSE DE MONUMENT SANS AUTORISATION ECRITE PREALABLE DU BOURGMESTRE OU DE SON DELEGUE.

Ces travaux ne pourront avoir lieu qu’après avoir rencontré le fossoyeur sur le site concerné et lui avoir remis une copie de l’autorisation délivrée. En outre, cette autorisation devra être perceptible durant toute la durée des travaux.

Ce dernier veillera à ce que ces travaux soient exécutés conformément aux conditions du présent règlement.

Un état des lieux d’entrée et de sortie sera effectué en présence du fossoyeur. Aucun caveau ne sera autorisé en auto-construction particulière.

Toute personne non autorisée d’effectuer des travaux pourra faire l’objet d’une sanction déterminée par le Collège communal et ces travaux seront démontés sans possibilité de dédommagement.  

Article 36 Les travaux de construction ou de terrassement peuvent être momentanément suspendus pour des cas de force majeure à apprécier par le Bourgmestre ou son délégué. Tous travaux de pose de caveaux et autres travaux importants sont interdits les samedis, dimanches et jours fériés.  

A PARTIR DU 25 OCTOBRE JUSQU’AU 02 NOVEMBRE INCLUS, il est interdit d’effectuer des travaux de construction, de plantation ou de terrassement, ainsi que tous travaux généralement quelconques d’entretien des signes indicatifs de sépulture.

Article 37 : L’entrepreneur chargé de la pose d’un caveau ou d’un monument est responsable de la stabilité et la pérennité du monument. 
Les terres et déblais provenant de travaux de pose de caveaux ou autres seront évacués par l’entrepreneur responsable et à ses frais, conformément à la législation en vigueur. 

Article 38 Tout dépôt prolongé de matériaux ou de matériel est soumis à l’autorisation préalable et écrite du Bourgmestre ou de son délégué. 

Article 39 : La construction de caveau doit être réalisée avec une ouverture par le dessus. En cas d’inhumation et d’exhumation, l’entreprise des pompes funèbres, avec ou sans sous-traitant, est responsable de la prise en charge de la dépose du monument, de l’ouverture et de la fermeture du caveau ainsi que de la repose du monument.

 Article 40 : Les autorisations, concernant les monuments et les signes indicatifs de sépultures, sont valables :

  • 6 mois pour la pose et l’enlèvement d’un monument sur caveau ;
  • 6 mois minimum et 12 mois maximum pour la pose et l’enlèvement d’un monument sur concession pleine terre ;
  • 1 an pour la restauration d’un

Toutefois, en cas de construction ou de restauration d’un monument antérieur à 1945 ou d’un édifice sépulcral hors normes, l’autorisation est valable 1 an.

L’autorisation doit être présentée, sur rendez-vous préalable, avant le début des travaux au responsable des cimetières ou au fossoyeur qui exercera une surveillance sur l’exécution des travaux et veillera à ce que les tombes voisines ne soient pas endommagées.

En l’absence d’enlèvement dans le délai, le monument devient propriété communale comme prévu à l’article 75 du présent Règlement.
Dans les autres cas, si le délai prévu est dépassé, les demandes peuvent être réitérées.

CHAPITRE 6 : LES SEPULTURES

Section 1 : Les concessions – Dispositions générales

Article 41 La durée initiale d’une concession est fixée à 25 ans, à partir du jour de l’entrée en vigueur du contrat de concession, pour les concessions en pleine terre, caveau, columbarium ou en cavurne. 
Le coût du renouvellement des concessions temporaires est fixé selon le « tarif concessions » en vigueur. 

Article 42 Les concessions dans les cimetières communaux sont accordées à l’occasion d’un décès, par le Collège Communal aux personnes qui introduisent une demande écrite et qui satisfont aux conditions d’octroi. La demande d’achat de concession doit être introduite au plus tard la veille de l’inhumation.

Une concession est une, incessible et indivisible.
Les terrains concédés et non occupés sont marqués par le concessionnaire d’une borne placée aux quatre coins ainsi que le numéro de l’emplacement qui lui sera attribué. 

Article 43 : Toute personne intéressée peut introduire une demande de renouvellement. Celle-ci doit être adressée au Collège Communal.

La demande de renouvellement est soumise au paiement de la redevance relative à la délivrance de documents administratifs fixée par le Règlement arrêté par le Conseil Communal.
Un avenant au contrat de concession initial sera établi par le Service de Gestion des Cimetières.

Le renouvellement ne peut être accordé qu’après un état des lieux de l’entretien du monument par le fossoyeur. Si la concession fait l’objet d’un constat de défaut d’entretien, le renouvellement ne pourra être effectif qu’à partir du moment où l’entretien a été réalisé et ce, dans le mois qui suit la demande de renouvellement.

Article 44 Au moins un an avant le terme de la concession, le Bourgmestre ou son délégué dresse un acte rappelant qu’une demande de renouvellement doit lui être adressée avant la date qu’il fixe.

Une copie de l’acte est affichée pendant un an au moins sur le lieu de la sépulture et à l’entrée du cimetière.

Article 45 Au terme de la concession et sans renouvellement, un avis, affiché avant la Toussaint à l’entrée du cimetière et sur le monument concerné, informe qu’un délai jusqu’au 3 décembre est accordé pour enlever les signes distinctifs de sépulture (photos porcelaine, plaques …). A cet effet, une demande d’autorisation écrite d’enlèvement doit être complétée par les intéressés à l’Administration communale.

 Article 46: Si à l’expiration de la concession, celle-ci n’a pas fait l’objet d’une demande de renouvellement, la sépulture est maintenue pendant 5 ans prenant cours à la date de la dernière inhumation, si celle-ci est intervenue moins de 5 ans avant la date d’expiration de la concession.

Article 47 Le défaut d’entretien est constaté par un acte du Bourgmestre ou de son délégué.

Une copie de l’acte est affichée pendant 2 Toussaints consécutives sur le lieu de sépulture et à l’entrée du cimetière.

A l’expiration de ce délai, à défaut de remise en état, précédé d’un contact avec les services communaux, la sépulture revient à la commune qui peut à nouveau en disposer.

Article 48 : Les concessions à perpétuité (accordées avant l’entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures reviennent au gestionnaire public qui peut à nouveau en disposer, après qu’un acte du Bourgmestre ou de son délégué ait été affiché pendant un an au moins sur le lieu de la sépulture et à l’entrée du cimetière, et sans préjudice d’une demande de renouvellement qui doit lui être adressée par écrit avant le terme de l’affichage. Une copie de l’acte est envoyée au titulaire de la concession ou, s’il est décédé, à ses ayants droit.)

Les renouvellements s’opèrent gratuitement pour toutes les anciennes concessions à perpétuité.

Le coût du renouvellement des concessions temporaires est fixé selon le « tarif concessions » en vigueur. 

Article 49 L’Administration communale veillera à protéger les sépultures des victimes de guerre, les pelouses d’honneur et les sépultures d’importance historique locales. Les anciens combattants en sépulture privée, après un affichage pour défaut d’entretien, peuvent être transférés dans l’ossuaire spécifique afin de leur rendre hommage.

Article 50 L’Administration communale établit un inventaire des concessions non renouvelées. Elle peut concéder à nouveau le caveau, avec ou sans le monument en regard des prescriptions de la Région wallonne. Ces concessions, avec un éventuel monument, seront reprises dans un registre avec photo, mentionnant les caractéristiques techniques et financières.

Section 2 : Autres modes de sépulture  

Article 51 Une sépulture non concédée est conservée au minimum pendant 5 ans, plus 1 an de délai d’affichage, soit 6 ans minimum au total. Elle ne peut faire l’objet d’une demande de renouvellement mais peut faire l’objet d’une demande d’exhumation de confort pour le transfert de la sépulture en concession concédée. 

La sépulture non concédée ne peut être enlevée qu’après qu’une copie de la décision d’enlèvement ait été affichée, à l’issue de la période de 5 ans précitée, pendant un an sur le lieu de sépulture et à l’entrée du cimetière. 

Article 52 Une parcelle des étoiles est aménagée dans le cimetière de Modave au sein desquelles les sépultures sont non-concédées. 

Seule une réaffectation de l’ensemble de la parcelle est autorisée après qu’une copie de la décision d’enlèvement ait été affichée pendant un an sur le lieu de la sépulture et à l’entrée du cimetière et qu’une copie de l’acte ait été envoyée par voie postale et électronique aux ayants droits. Au préalable, un plan de situation et un plan d’aménagement interne sont transmis au service désigné par le Gouvernement qui rend son avis dans les quarante-cinq jours de la réception.

Article 53 Les cimetières étant civils et neutres, les ministres des différents cultes reconnus ou les représentants de la laïcité peuvent procéder librement aux cérémonies funèbres propres à leur religion ou philosophie, en se conformant aux dernières volontés du défunt si elles sont connues ou, à défaut, des proches et en respectant les législations régionales et communales.

Article 54 Les plaques de fermeture de niche de columbarium sont exclusivement fournies par le fossoyeur. Elles pourront recevoir une photographie de maximum 35cm² et du mobilier ne dépassant pas la surface de l’emplacement.

Article 55 : Les cavurnes comporteront, si la famille en émet le souhait, un emplacement pour un bouquet ou une épitaphe.

Article 56 L’édification de columbariums aériens privés est interdite.

Article 57 Les plaquettes commémoratives, fournies exclusivement par la commune, seront disposées par le fossoyeur sur une stèle mémorielle aux endroits prévus à cet effet. La durée de concession des plaquettes est de 30 ans renouvelable. Au-delà de ce délai, la plaquette est conservée aux archives communales.

Les plaquettes commémoratives fournies par la Commune avec le caractéristiques suivantes :

  • dimensions : 10 x 5 cm
  • inscriptions : noms – prénoms – date de naissance – date de décès

Article 58 Les cendres des corps incinérés sont dispersées sur la parcelle de dispersion ou peuvent être recueillies dans des urnes qui sont, dans l’enceinte du cimetière :

     soit inhumées en terrain non concédé, soit en terrain concédé ;

    soit dans une sépulture existante ou dans une sépulture dont la concession a expiré ou dont l’état d’abandon a été constaté. En équivalence, un cercueil peut être remplacé par deux urnes. Tout corps est considéré en surnuméraire dès lors qu’il dépasse le nombre prévu. Le reste du volume peut recevoir autant d’urnes en surnuméraire que la famille le souhaite.

    soit placées dans un columbarium qui peut recevoir un maximum de deux urnes ;

en surnuméraire, le columbarium peut recevoir autant d’urnes qu’il reste de surface disponible ;

     soit placées en cavurne (L 60 cm – l 60 cm – P 60 cm) qui peut recevoir un maximum de 2 urnes ;

en surnuméraire, la cavurne peut recevoir autant d’urnes qu’il reste de surface disponible ;

     soit inhumées en pleine terre dans une urne biodégradable. 

Article 59 Au moins un ossuaire est mis en place dans chaque cimetière, afin d’assurer le traitement des restes humains. Cet ossuaire est identifié par affichage. Les noms des corps placés dans cet ossuaire sont également repris dans un registre tenu par le service gestion des cimetières.

CHAPITRE 7 : ENTRETIEN ET SIGNES INDICATIFS DE SEPULTURE

 Article 60 L’Administration communale ne peut, en aucun cas, être tenue responsable des vols ou des dégradations commis au préjudice des propriétaires d’objets divers déposés sur les sépultures ou tout endroit prévu à cet effet.

Article 61 La tête des monuments funéraires placés en élévation ne peut dépasser 1 mètre du niveau du sol. Les monuments funéraires doivent être suffisamment établis dans le sol pour ne pas faire craindre l’inclinaison par le terrassement des terres ou toute autre cause. Sur une concession pleine terre sera acceptée au maximum une dalle avec une stèle.

Article 62 Les pousses des plantations doivent être placées dans la zone bordurée affectée à chaque sépulture de manière à ne jamais empiéter ni sur le terrain voisin, ni dans les allées communales. Aucune plantation arborescente ne peut être placée sur une sépulture. Les plantations ne peuvent dépasser une hauteur de 1 m. Au-delà de cette taille et après un rapport du fossoyeur responsable, les plantes seront élaguées ou abattues aux frais des ayants droit par une société privée à la première réquisition du Bourgmestre ou de son délégué.

A défaut, la concession sera considérée en défaut d’entretien et pourra, après affichage d’un an, redevenir une propriété communale et être enlevée conformément au présent règlement.

Article 63 Les fleurs, les plantes, les jardinières, les ornements et toutes autres structures, mobilier,… devront être placés sur le monument ou dans les limites de la parcelle concédée, entretenus convenablement par les proches et être enlevés en temps voulu.

A défaut, les responsables du cimetière les rassembleront sur la parcelle concédée.

Article 64 : Les déchets provenant des tombes (bouquets séchés, papiers, couronnes…) se trouvant dans les allées, sur les pelouses ou sur les tombes voisines devront être déplacés, par les proches, vers les poubelles du cimetière dans le respect du tri sélectif.

A défaut, les responsables du cimetière les rassembleront sur la tombe. Si ces éléments ne sont pas enlevés par les familles, la tombe sera affichée en défaut d’entretien.

Article 65 : La réparation ainsi que l’entretien des tombes et des plantations situées sur le terrain concédé incombent aux familles, aux proches, ou à toute autre personne intéressée. (voir chapitre sur les Travaux)

Article 66 : Le défaut d’entretien est établi lorsque la sépulture est, de façon permanente malpropre, envahie par la végétation, délabrée, effondrée, fissurée, en ruine ou dépourvue des signes indicatifs de sépulture exigés par le présent Règlement. Ce défaut d’entretien est constaté par un acte du Bourgmestre ou de son délégué, affiché pendant deux Toussaints consécutives sur le lieu de la sépulture concernée et à l’entrée du cimetière.

A défaut de remise en état à l’expiration de ce délai, la sépulture redevient propriété communale.
L’administration Communale peut à nouveau en disposer.

CHAPITRE 8 : EXHUMATION ET RASSEMBLEMENT DES RESTES

Article 67 Les exhumations de confort ne peuvent être réalisées que par des entrepreneurs de Pompes funèbres mandatés par les familles, après avoir reçu une autorisation écrite motivée du Bourgmestre conformément à l’article 35 et sous surveillance communale. 

Elles pourront être effectuées dans trois hypothèses :

    en cas de découverte ultérieur d’un acte de dernière volonté

    en cas de transfert, avec maintien du mode sépulture, d’un emplacement non-concédé vers un emplacement concédé, d’un emplacement concédé vers un autre emplacement concédé, ou d’une parcelle des étoiles vers une autres parcelle des étoiles ;

    en cas de transfert international

 Les exhumations techniques sont à charge du fossoyeur ou des entreprises mandatées à cet effet.

 Article 68 : Les exhumations, qu’elles soient de confort ou technique, ne peuvent être réalisées qu’entre le 15 novembre et le 15 avril. 

Les exhumations de confort d’urnes placées en cellule de columbarium ou de cavurne ne sont pas soumises à ce délai sanitaire.

Article 69 : Les exhumations sont interdites dans un délai de 8 semaines à 5 ans suivant l’inhumation.

Les exhumations réalisées dans les huit premières semaines et par des entreprises privées sont autorisées toute l’année sur autorisation écrite du Bourgmestre ;

 Article 70 L’accès au cimetière est interdit au public pendant les exhumations sauf aux personnes spécialement autorisées par le Bourgmestre ou son délégué ou représentant du gestionnaire de tutelle.

Article 71 : Les exhumations de confort ont lieu aux jours et heures fixés de commun accord entre les familles concernées, l’officier de l’état civil et les pompes funèbres. 

L’exhumation doit se faire avec toutes les précautions d’hygiène et de sécurité requises.

Pendant l’exhumation de confort, seule la présence des pompes funèbres, des représentants communaux, des représentants du gestionnaire de tutelle et des représentants de l’ordre est autorisée dans l’enceinte du cimetière.

La famille n’est autorisée à rendre un hommage que lorsque le corps a été déplacé dans son emplacement définitif.  
Il est dressé un procès-verbal de l’exhumation.  

Article 72 Les exhumations de confort sont soumises au paiement préalable d’une redevance fixée suivant règlement arrêté par le Conseil Communal, sans préjudice des frais de transport et de renouvellement des cercueils qui sont à charge du demandeur. 

En outre les frais d’enlèvement et de remplacement de monuments, y compris éventuellement ceux de sépultures voisines qui s’imposeraient, sont à charge des personnes qui ont sollicité l’exhumation ou des personnes désignées par les autorités ayant requis l’exhumation.  

Article 73 : A la demande des ayants droit, les restes de plusieurs corps inhumés dans un même caveau depuis plus de 30 ans peuvent être rassemblés dans un même cercueil. Ce délai est de 10 ans pour les urnes. Ce rassemblement se conforme aux mêmes modalités qu’une exhumation de confort et est soumis à une redevance. 

CHAPITRE 9: CAVEAUX D’ATTENTE

Article 74 Pour des raisons exceptionnelles ne permettant pas l’inhumation dans une concession, il peut être procédé à une inhumation temporaire dans un caveau d’attente, sur décision de l’officier de l’état civil, de son délégué ou du fossoyeur. 

Article 75 : La durée d’occupation d’un caveau d’attente sera de maximum 6 semaines consécutives. Dans ce délai, il sera procédé le même jour à l’exhumation du caveau d’attente et à l’inhumation dans la sépulture définitive. 

Article 76 L’accès au cimetière est interdit au public pendant les exhumations sauf aux personnes spécialement autorisées par le Bourgmestre ou son délégué, aux représentants du gestionnaire de tutelle et aux représentants de l’ordre. 

Article 77 : Les exhumations ont lieu aux jours et heures fixés par l’officier de l’état civil. Les familles en seront averties. 

La famille n’est autorisée à rendre un hommage que lorsque le corps a été déplacé dans son emplacement définitif. 

Il est dressé un procès-verbal de l’exhumation.

Article 78 Les exhumations du caveau d’attente ne sont pas soumises au paiement préalable d’une redevance fixée suivant règlement arrêté par le Conseil Communal. 

En outre les frais d’enlèvement et de remplacement de monuments, y compris éventuellement ceux de sépultures voisines qui s’imposeraient, sont à charge des personnes qui ont sollicité l’exhumation ou des personnes désignées par les autorités ayant requis l’exhumation.

CHAPITRE 10 : FIN DE SEPULTURES, OSSUAIRE ET REAFFECTATION DE MONUMENTS

Section 1 ; Sépultures devenues propriété communale 

Article 79 : Conformément aux dispositions légales et règlementaires, les signes indicatifs de sépulture existants non retirés deviennent propriété communale s’ils n’ont pas été récupérés par les personnes intéressées, après contact avec les services communaux, 1 mois après la fin de l’affichage, soit le 3 décembre. 

Tout élément sépulcral devient également propriété communale et les restes mortels sont transférés vers l’ossuaire. 

Avant d’enlever ou de déplacer les signes indicatifs des sépultures antérieures à 1945 devenues propriété communale, une autorisation sera demandée par l’administration communale à la Cellule de Gestion du Patrimoine de gestion funéraire de la Région Wallonne (DGO5). 

Section 2 : Ossuaires et stèles mémorielles 

Article 80 : Lors de la désaffectation des sépultures devenues propriété communale conformément à l’article 75 du présent Règlement, les restes mortels sont transférés décemment dans un des ossuaires du cimetière. En aucun cas, les restes mortels ne peuvent être transférés hors de l’enceinte du cimetière. Il en est de même des cendres lors de la désaffectation des sépultures et des cellules de columbarium. L’urne vidée de ses cendres est éliminée avec décence.

Au moment du transfert des cendres ou des restes mortels vers l’ossuaire, il sera inscrit, dans le registre destiné à cet effet, les nom, prénom des défunts ainsi que les numéros de sépultures désaffectées.

Article 81 : Dans chaque cimetière, une stèle reprenant les différents cultes reconnus sera installée à proximité de l’ossuaire.

Section 3 : Réaffectation de monuments 

Article 82 : Toute personne peut solliciter l’achat d’un(e) caveau/citerne ou d’un monument devenus propriété communale. L’acquéreur doit introduire une demande écrite accompagnée d’une note de motivation. Cette demande est soumise à l’approbation du Collège Communal.

Article 83 : En aucun cas, un monument réaffecté par la commune ne pourra être sorti de l’enceinte du cimetière

Article 84 : S’il s’agit de l’octroi d’une sépulture avec caveau/citerne, celui-ci portera d’office sur tous les niveaux de celui-ci/celle-ci, sauf accord du Collège Communal. 

Article 85 : L’attribution de la concession pourra être refusée par le Collège Communal si la remise en état de la concession n’a pas été effectuée dans le délai prévu à l’article 40 du présent Règlement.

L’ancienne épitaphe sera couverte par la nouvelle placée à l’initiative de l’acquéreur.

CHAPITRE 11 : POLICE DES CIMETIERES  

Article 86 : Sont interdits dans les Cimetières Communaux tous les actes de nature à perturber l’ordre, à porter atteinte au respect dû à la mémoire des défunts ou à troubler le recueillement des familles et des visiteurs.

Il est notamment interdit :

  • de se trouver à l’intérieur du cimetière en dehors des heures d’ouverture ;
  • d’escalader les murs de l’enceinte du cimetière, grille d’entrée ou clôtures bornant les cimetières et les

ossuaires ;

  • d’entrer dans le cimetière avec des objets autres que ceux destinés aux tombes ;
  • d’emporter tout objet servant d’ornement aux sépultures sans en aviser le personnel communal ;
  • d’endommager les sépultures, les plantes et les biens du cimetières ;
  • d’entraver de quelques manière que ce soit les services funèbres et/ou les travaux communaux ;
  • de se livrer à des prises de vue sans autorisation du Collège Communal ;
  • d’apposer des affiches ou des inscriptions tant sur les sépultures que sur les infrastructures des cimetières, sauf dans les cas prévus par le Décret du 6 mars 2009 (modifiant le Chapitre II du Titre III du Livre II de la première partie du Code de la Démocratie Locale et la Décentralisation relatif aux funérailles et sépultures) ou par Ordonnance de Police ;
  • d’offrir en vente des marchandises, de procéder à des offres de service ou d’effectuer quelque

démarche publicitaire ou de propagande que ce soit ;

  • de déposer des déchets de toutes sortes dans l’enceinte des cimetières et à proximité de ceux-ci. Les déchets résultants du petit entretien des sépultures doivent être éliminés par le biais des containers prévus à cet effet. Ces containers sont destinés à recevoir exclusivement ces déchets et ceux qui proviennent des menus travaux effectués par les préposés des cimetières afin d’assurer la bonne tenue des lieux ;
  • d’enlever des ornements se trouvant sur des sépultures autres que celles de défunt

L’entrée des Cimetières Communaux est interdite :

  • aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d’une personne adulte ;
  • aux animaux à l’exception de ceux pour lesquels il y a un rôle médical ou d’accompagnement ;
  • aux personnes en état d’ivresse ;
  • aux personnes dont la tenue ou le comportement sont contraires à la décence.

Article 87 : L’Administration Communale n’est pas responsable des vols ou dégradations qui sont commis par des tiers dans l’enceinte des cimetières. Elle n’est pas non plus responsable des dommages aux biens et aux personnes causés par les objets déposés sur les sépultures.

CHAPITRE 12 : SANCTIONS

 Article 88 : Sans préjudice des peines prévues par les lois et règlements, toutes les dispositions du règlement général de police, en ce compris les sanctions, sont d’application pour le présent règlement.

 CHAPITRE 13 : DISPOSITIONS FINALES

 Article 89 Les règlements de redevances, de taxes et les tarifs des concessions sont arrêtés par le Conseil communal et fixent le prix des différentes opérations visées dans ce règlement.

Article 90 Sont chargés de veiller à la stricte application du présent règlement les autorités communales, les officiers et agents de police, le service de Gestion des Cimetières et le fossoyeur. Il sera fait application des décrets du 6 mars 2009, du 15 avril 2019 et de ces modifications.

Tous les cas non prévus au présent règlement sont soumis aux autorités responsables qui prendront les décisions qui s’imposent. 

Article 91 Un extrait du présent règlement est affiché à l’entrée des cimetières communaux et publié aux valves de l’Administration communale conformément à l’article L 1133-1 du code de la démocratie locale et de la décentralisation. Il est également publié sur le site internet communal et disponible sur simple demande auprès du service communal concerné.

Par le Conseil communal du 23.09.2021,  

Le Directeur général,                                 Le Bourgmestre,
F. LEGRAND                                             E. THOMAS

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